A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
94. Le gouvernement, lorsqu’il le juge avantageux pour le bien public et pour épargner au public de graves inconvénients ou aux individus, de l’oppression ou de l’injustice, peut remettre tout montant payable ou rembourser tout montant payé à l’État concernant toute matière qui se trouve dans les limites des pouvoirs du Parlement ainsi que toute confiscation ou pénalité pécuniaire imposée, ou dont l’imposition a été autorisée, pour contravention aux lois fiscales ou aux dispositions régissant l’administration de quelque ouvrage public produisant un péage ou un revenu, sauf celles pour contraventions à la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) et à la Loi sur les licences (chapitre L-3), même si une partie de telle confiscation ou pénalité est accordée par la loi au dénonciateur ou au poursuivant, ou à une autre personne.
Cette remise peut être faite en vertu d’un règlement général ou par un arrêté spécial dans chaque cas particulier; elle peut être entière ou partielle, conditionnelle ou sans condition; si elle est conditionnelle et que la condition ne soit pas remplie, l’arrêté qui s’applique à ce cas est sans effet et les procédures peuvent être prises ou continuées comme s’il n’eût pas été fait.
Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un état détaillé des remises qui ont été faites au cours d’un exercice financier de l’Agence dans le même délai que celui prévu à l’article 76 de la Loi sur l’Agence du revenu du Québec (chapitre A-7.003) pour le dépôt des documents mentionnés à cet article relatifs à cet exercice financier.
1972, c. 22, a. 94; 1974, c. 17, a. 7; 1979, c. 71, a. 160; 1992, c. 61, a. 412; 1993, c. 79, a. 47; 1998, c. 16, a. 292; 2002, c. 46, a. 25; 2012, c. 8, a. 12.
94. Le gouvernement, lorsqu’il le juge avantageux pour le bien public et pour épargner au public de graves inconvénients ou aux individus, de l’oppression ou de l’injustice, peut remettre tout montant payable ou rembourser tout montant payé à l’État concernant toute matière qui se trouve dans les limites des pouvoirs du Parlement ainsi que toute confiscation ou pénalité pécuniaire imposée, ou dont l’imposition a été autorisée, pour contravention aux lois fiscales ou aux dispositions régissant l’administration de quelque ouvrage public produisant un péage ou un revenu, sauf celles pour contraventions à la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) et à la Loi sur les licences (chapitre L-3), même si une partie de telle confiscation ou pénalité est accordée par la loi au dénonciateur ou au poursuivant, ou à une autre personne.
Cette remise peut être faite en vertu d’un règlement général ou par un arrêté spécial dans chaque cas particulier; elle peut être entière ou partielle, conditionnelle ou sans condition; si elle est conditionnelle et que la condition ne soit pas remplie, l’arrêté qui s’applique à ce cas est sans effet et les procédures peuvent être prises ou continuées comme s’il n’eût pas été fait.
Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un état détaillé de ces remises dans les quatre mois de la fin de l’année financière au cours de laquelle de telles remises sont faites ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1972, c. 22, a. 94; 1974, c. 17, a. 7; 1979, c. 71, a. 160; 1992, c. 61, a. 412; 1993, c. 79, a. 47; 1998, c. 16, a. 292; 2002, c. 46, a. 25.
94. Le gouvernement, lorsqu’il le juge avantageux pour le bien public et pour épargner au public de graves inconvénients ou aux individus, de l’oppression ou de l’injustice, peut remettre tout montant payable ou rembourser tout montant payé à l’État concernant toute matière qui se trouve dans les limites des pouvoirs du Parlement ainsi que toute confiscation ou pénalité pécuniaire imposée, ou dont l’imposition a été autorisée, pour contravention aux lois fiscales ou aux dispositions régissant l’administration de quelque ouvrage public produisant un péage ou un revenu, sauf celles pour contraventions à la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) et à la Loi sur les licences (chapitre L‐3), même si une partie de telle confiscation ou pénalité est accordée par la loi au dénonciateur ou au poursuivant, ou à une autre personne.
Cette remise peut être faite en vertu d’un règlement général ou par un arrêté spécial dans chaque cas particulier; elle peut être entière ou partielle, conditionnelle ou sans condition; si elle est conditionnelle et que la condition ne soit pas remplie, l’arrêté qui s’applique à ce cas est sans effet et les procédures peuvent être prises ou continuées comme s’il n’eût pas été fait.
Un état détaillé de ces remises est soumis, chaque année, à l’Assemblée nationale, dans les quinze premiers jours de la session subséquente.
1972, c. 22, a. 94; 1974, c. 17, a. 7; 1979, c. 71, a. 160; 1992, c. 61, a. 412; 1993, c. 79, a. 47; 1998, c. 16, a. 292.
94. Le gouvernement, lorsqu’il le juge avantageux pour le bien public et pour épargner au public de graves inconvénients ou aux individus, de l’oppression ou de l’injustice, peut remettre tout montant payable ou rembourser tout montant payé à la Couronne concernant toute matière qui se trouve dans les limites des pouvoirs de la Législature ainsi que toute confiscation ou pénalité pécuniaire imposée, ou dont l’imposition a été autorisée, pour contravention aux lois fiscales ou aux dispositions régissant l’administration de quelque ouvrage public produisant un péage ou un revenu, sauf celles pour contraventions à la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) et à la Loi sur les licences (chapitre L‐3), même si une partie de telle confiscation ou pénalité est accordée par la loi au dénonciateur ou au poursuivant, ou à une autre personne.
Cette remise peut être faite en vertu d’un règlement général ou par un arrêté spécial dans chaque cas particulier; elle peut être entière ou partielle, conditionnelle ou sans condition; si elle est conditionnelle et que la condition ne soit pas remplie, l’arrêté qui s’applique à ce cas est sans effet et les procédures peuvent être prises ou continuées comme s’il n’eût pas été fait.
Un état détaillé de ces remises est soumis, chaque année, à l’Assemblée nationale, dans les quinze premiers jours de la session subséquente.
1972, c. 22, a. 94; 1974, c. 17, a. 7; 1979, c. 71, a. 160; 1992, c. 61, a. 412; 1993, c. 79, a. 47.
94. Le gouvernement, lorsqu’il le juge avantageux pour le bien public et pour épargner au public de graves inconvénients ou aux individus, de l’oppression ou de l’injustice, peut remettre tout droit payable à la couronne concernant toute matière qui se trouve dans les limites des pouvoirs de la Législature ainsi que toute confiscation ou pénalité pécuniaire imposée, ou dont l’imposition a été autorisée, pour contravention aux lois fiscales ou aux dispositions régissant l’administration de quelque ouvrage public produisant un péage ou un revenu, sauf celles pour contraventions à la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) et à la Loi sur les licences (chapitre L‐3), même si une partie de telle confiscation ou pénalité est accordée par la loi à un poursuivant ou à une autre personne.
Cette remise peut être faite en vertu d’un règlement général ou par un arrêté spécial dans chaque cas particulier; elle peut être entière ou partielle, conditionnelle ou sans condition; si elle est conditionnelle et que la condition ne soit pas remplie, l’arrêté qui s’applique à ce cas est sans effet et les procédures peuvent être prises ou continuées comme s’il n’eût pas été fait.
Un état détaillé de ces remises est soumis, chaque année, à l’Assemblée nationale, dans les quinze premiers jours de la session subséquente.
1972, c. 22, a. 94; 1974, c. 17, a. 7; 1979, c. 71, a. 160; 1992, c. 61, a. 412.
94. Le gouvernement, lorsqu’il le juge avantageux pour le bien public et pour épargner au public de graves inconvénients ou aux individus, de l’oppression ou de l’injustice, peut remettre tout droit payable à la couronne concernant toute matière qui se trouve dans les limites des pouvoirs de la Législature ainsi que toute confiscation ou pénalité pécuniaire imposée, ou dont l’imposition a été autorisée, pour contravention aux lois fiscales ou aux dispositions régissant l’administration de quelque ouvrage public produisant un péage ou un revenu, sauf celles pour contraventions à la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) et à la Loi sur les licences (chapitre L‐3), même si une partie de telle confiscation ou pénalité est accordée par la loi au dénonciateur ou au poursuivant, ou à une autre personne.
Cette remise peut être faite en vertu d’un règlement général ou par un arrêté spécial dans chaque cas particulier; elle peut être entière ou partielle, conditionnelle ou sans condition; si elle est conditionnelle et que la condition ne soit pas remplie, l’arrêté qui s’applique à ce cas est sans effet et les procédures peuvent être prises ou continuées comme s’il n’eût pas été fait.
Un état détaillé de ces remises est soumis, chaque année, à l’Assemblée nationale, dans les quinze premiers jours de la session subséquente.
1972, c. 22, a. 94; 1974, c. 17, a. 7; 1979, c. 71, a. 160.
94. Le gouvernement, lorsqu’il le juge avantageux pour le bien public et pour épargner au public de graves inconvénients ou aux individus, de l’oppression ou de l’injustice, peut remettre tout droit payable à la couronne concernant toute matière qui se trouve dans les limites des pouvoirs de la Législature ainsi que toute confiscation ou pénalité pécuniaire imposée, ou dont l’imposition a été autorisée, pour contravention aux lois fiscales ou aux dispositions régissant l’administration de quelque ouvrage public produisant un péage ou un revenu, sauf celles pour contraventions à la Loi sur la Commission de contrôle des permis d’alcool (chapitre C‐33) et à la Loi sur les licences (chapitre L‐3), même si une partie de telle confiscation ou pénalité est accordée par la loi au dénonciateur ou au poursuivant, ou à une autre personne.
Cette remise peut être faite en vertu d’un règlement général ou par un arrêté spécial dans chaque cas particulier; elle peut être entière ou partielle, conditionnelle ou sans condition; si elle est conditionnelle et que la condition ne soit pas remplie, l’arrêté qui s’applique à ce cas est sans effet et les procédures peuvent être prises ou continuées comme s’il n’eût pas été fait.
Un état détaillé de ces remises est soumis, chaque année, à l’Assemblée nationale, dans les quinze premiers jours de la session subséquente.
1972, c. 22, a. 94; 1974, c. 17, a. 7.